I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
37.0.1.2R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.2 de la Loi, le montant prescrit pour une période donnée à l’égard d’un particulier relativement à une protection donnée est le produit obtenu en multipliant le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que le particulier, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
a. 37.0.1.2R1; D. 473-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 20; D. 134-2009, a. 1.